TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 8
Les organismes stockeurs reçoivent, pour chaque quintal de pois chiches, fèves, fèverolles et poids ronds secs provenant d'achats directs à la production, d'achats à d'autres organismes ou de l'importation, détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé uniformément à 0,30 DA.