TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 7
Les prix de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 et 4 du présent décret comprennent :
a) Le prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 et 4 ci-dessus;
b) La taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 6 du présent décret;
c) La taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l'article 6 ci-dessus;
d) La marge de rétrocession, fixée à 1,30 DA par quintal.
Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1 et 4 du présent décret.