TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 6
Les organismes stockeurs verseront à l'office algérien interprofessionnel des céréales : 1214 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 sur les pois chiches, fèves, féverolles et poids ronds secs reçus par eux, les taxes visées à l'article 5 du présent décret;
2) sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession :
a) Une taxe de péréquation de 4,20 DA destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 8 du présent décret ;
b) Une taxe de péréquation des prix intérieurs, fixée à 10 DA par quintal.