TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 5
Le régime des taxes parafiscales établi par le décret n° 71-182 du 30 juin 1971 est étendu aux légumes secs visés par les articles 1 à 4 du présent décret dans les conditions suivantes : 1º Taxe statistique de 0,30 DA: perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales sur chaque quintal de pois chiches, fèves, féverolles et pois ronds secs, acheté à la production ou importé ; 2° Taxe destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi de 0,50 DA: perçue sur chaque quintal de pois chiches, fèves, féverolles et pois ronds secs, reçu par les organismes stockeurs et provenant, soit de la production locale, soit de l'importation.