Section II — Fèves
Article 2
Le prix de base à la production d'un quintal de fèves sèches, entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1971, est fixé à 60 DA.
TOLERANCES Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum n° 36 correspondant au crible à trous de 14 mm et ne contenant pas plus de:
- 1% de corps étrangers, -3% de grains altérés.
REFACTIONS 1º pour présence de corps étrangers:
Pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1213 2º pour présence de grains altérés (fèves violettes, fèves tâchées):
De 3,01 à 10%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs;
Au-delà de 10%, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre acheteur et vendeur.