Article 7
La direction de l'inspection des finances comporte deux sous-directions organisées en divisions et en bureaux :
1) la première sous-direction chargée du contrôle permanent des entreprises publiques (sociétés nationales, offices et établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial ;
2) la deuxième sous-direction, chargée : de l'inspection de la gestion des services de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises publiques ou semi-publiques et des organismes qui reçoivent des fonds publics, bénéficient d'avances ou de prêts d'une collectivité publique ou ont obtenu une garantie financière, de la vérification de la gestion des comptables des services et organismes publics soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 24 octobre 1965, de l'inspection, dans les domaines comptable et financier, des entreprises du secteur autogéré et de tout autre organisme à caractère économique ou social contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale.