Article 11
L'agence judiciaire du trésor constitue une direction chargée : de la défense aux actions intentées contre le trésor public, de la poursuite, par voie de constitution de partie civile devant les tribunaux répressifs, de la réparation des dommages résultant pour l'Etat, d'infractions à la loi pénale, des relations avec les auxiliaires de la justice, du recouvrement des créances de l'Etat résultant soit. d'arrêtés de débets, soit d'états exécutoires émis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de la tenue de la comptabilité des recouvrements c1- dessus, de l'examen des demandes de décharge de responsabilité à soumettre au comité du contentieux institué par l'article 3 de la loi n° 63-198 du 8 juin 1963.