TITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT › Section 2 — Conditions de financement
Article 7
Pour assurer le paiement des producteurs, tant pour l'acompte que pour le solde définitif, l'O.N.C.V. se procure les ressources nécessaires, en souscrivant des effets de trésorerie auprès de la Banque nationale d'Algérie. Ces effets sont accompagnés d'un état récapitulatif par wilaya portant quantité de raisin, volume de vin, degré, prix et montant à payer.
Les effets de trésorerie peuvent être réescomptés auprès de la Banque centrale d'Algérie.
L'échéance de ces effets est fixée au 30 septembre 1972.
L'O.N.C.V. peut, dans le cadre de la législation en vigueur, donner délégation à ses représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire, en son nom et pour son compte, les effets précités.