TITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT › Section 2 — Conditions de financement
Article 4
Le paiement des producteurs s'effectuera en deux tranches: un acompte calculé sur là base du degré-moût du raisin livré d'un montant de 75% du prix fixé à l'article 1" du présent décret sera versé aux producteurs dès la fin des livraisons de récolte et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 1971, le solde de l'acompte versé au fur et à mesure de l'élaboration des vins sur la base du degré-alcool et compte tenu du degré-moût du raisin livré, interviendra au plus tard le 31 mars 1972.
أُلغي بموجب Décret n° 72-56 (ج.ر عدد 26 لسنة 1972)