TITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT › Section 1 — Conditions de commercialisation des vins
Article 2
Dans des circonstances exceptionnelles, la livraison du vin d'un degré inférieur au degré minimum ou supérieur au degré maximum de chaque zone, peut être tolérée.
Dans ce cas, le prix de chaque livraison sera calculé en multipliant le titre du produit livré, soit par le prix du degré minimum soit par le prix du degré maximum de la zone considérée.