TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE › Section 4 — Dispositions diverses
Article 20
Les services de la viticulture ou des impôts indirects, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, peuvent refuser le titre de mouvement pour la mise en circulation du vin ou eau-de-vie, si la situation des producteurs en cause n'est pas régularisée au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin.