TITRE III — Organisation financière
Article 9
Le compte de gestion, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement, est soumis par le directeur de l'institut au conseil d'administration à sa première séance ordinaire de l'année.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, avec les observations du conseil d'administration.