Article 1er
Les dispositions des décrets portant création de corps d'administration communale susvisés, sont étendues aux personnels des caisses de crédit municipal.
Les agents en fonction au 1er janvier 1967 dans les caisses de crédit municipal et ayant vocation à être titularisés, par application des dispositions réglementaires, en vertu desquelles REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1971 ils ont été nommés, sont intégrés dans les corps des fonctionnaires de l'administration communale prévus par les décrets susvisés.