TITRE I — Dispositions générales
Article 3
Les commissions paritaires de wilaya ou locales exercent toutes les attributions des commissions paritaires telles qu'elles sont définies à l'article 9 du décret n° 66-143 du 2 juin 1966 susvisé, à l'exception de celles confiées par le présent décret à la commission paritaire nationale.
Au sein d'une même wilaya, la commission paritaire de wilaya est seule appelée à connaître de toutes les mutations d'un établissement à un autre.