TITRE I — Dispositions générales
Article 2
Les commissions paritaires des fonctionnaires des établissements de soins et de cure publics et des unités sanitaires comprennent une commission paritaire nationale et des commissions paritaires de wilaya.
Toutefois, lorsque dans un même établissement le nombre des agents d'un même corps est égal ou supérieur à 40, une commission paritaire propre à cet hôpital peut être constituée sous la présidence du directeur de l'établissement.