CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
Les notaires recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires, par arrêté du ministre de la justice.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage au sein d'une étude notariale, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme sult: le directeur du personnel et de l'administration générate, président, le directeur des affaires judiciaires, le sous-directeur du personnel, le sous-directeur des affaires civiles et du sceau, un procureur général, un notaire titulaire désigné par la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessous, par arrêté du ministre de la justice.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcéę, le ministre de la justice peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder au licenciement de l'intéressé sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.