CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 10
Pendant une durée de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les notaires pourront être, en tant que de besoin, recrutés par voie de concours sur titres, parmi les titulaires, soit de la licence en droit, soit d'un diplôme de notariat délivré par une école de notariat, dûment homologué par le ministre de la justice et le ministre chargé de la fonction publique.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.