Décret n° 71-222
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
Décret n° 71-222 du 25 août 1971 portant organisation du
Titre III — Des examens
Article 9
Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels, dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.