Titre III — Des examens
Article 11
A l'expiration de la quatrième année et après l'accomplissement du cycle interné, l'étudiant présentera un mémoire sur un sujet original, devant un jury comprenant les professeurs responsables du cycle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)