TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Toute unité pédagogique constituée en vertu des dispositions de l'article 9 ci-dessus, est placée sous la responsabilité du proviseur du lycée, assisté en cas de besoin, d'un adjoint spécialement chargé des questions pédagogiques et des problèmes de scolarité. Ce dernier est désigné parmi les directeurs d'enseignement élémentaire et moyen, et ses attributions sont fixées par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE