TITRE II — Constructions scolaires réalisées par les wilayas
Article 12
A titre transitoire continueront d'être équipés conformément aux dispositions en vigueur antérieurement au présent décret: les classes et les logements des programmes antérieures à 1971, les établissements du niveau de second degré dont l'achèvement des travaux doit intervenir dans le courant de l'année 1971 et dont la liste est établie conjointement par le ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministre de l'intérieur.