TITRE I — Taxes fixées dans le cadre de la convention postale universelle
Article 5
En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance des pays étrangers, sont passibles à la charge soit des destinataires, soit des expéditeurs, lorsqu'il s'agit d'envois non distribuables, d'une taxe obtenue en multipliant le montant double de l'affranchissement manquant par une fraction dont le numérateur est la taxe du premier échelon de poids de la lettre adoptée par le pays de distribution et le dénominateur, la même taxe adoptée par le pays d'origine, sans que cette taxe puisse être inférieure à 0,20 DA, lorsqu'il s'agit de périodiques, ou à 0,40 DA, lorsqu'il s'agit d'autres envois de la poste aux lettres. Cette taxe est, éventuellement arrondie au multiple de 0,05 DA immédiatement inférieur.