TITRE I — Taxes fixées dans le cadre de la convention postale universelle
Article 10
Tous les envois de la poste aux lettres, remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement, sont passibles d'une taxe de dédouanement perçue au profit de l'administration des postes et télécommunications.
Le montant de cette taxe est fixé comme suit : 1° tous les objets (sauf l'exception visée ci-après au paragraphe 2), par objet: 2 DA; 2º envois d'imprimés dépassant le poids maximum réglementaire et insérés dans des sacs spéciaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, par sac: 4,50 DA.