Décret n° 71-156
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
Décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commisions et à la procédure de reconstitution des actes de l'état civil
Article 8
Lorsque le rétablissement d'un acte est décidé, il en est immédiatement dressé un original contenant les éléments ci-après indiqués et énonçant au pied de l'acte, la commission ou la section qui a statué, ainsi que la date de la décision et portant la signature du rapporteur.