Article 6
Un rapporteur est désigné pour chaque dossier, par le président de la commission, ou par celui de la section compétente. Il vérifie l'authenticité des documents et l'exactitude des renseignements fournis. S'il y a lieu de procéder à une mesure d'instruction, il en réfère au président à qui il appartient de l'ordonner.
Lorsqu'il est procédé à une enquête, les témoins sont convoqués par la voie administrative. Ils déposent, sous serment, devant un membre de la commission, assisté d'un secrétaire qui dresse procès-verbal de leurs déclarations, Le président de la commission peut charger toute autorité compétente d'effectuer 'une enquête ou de vérifier des pièces sur place.