Article 5
La réception des requêtes en reconstitution, celle des extraits de l'état civil ou des livrets de famille transmis par application de l'article 2 du décret n° 71-156 Mu 3 juin 1971 portant modalités de reconstitution des actes détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre et celle des déclarations effectuées en vertu de l'article 3 de ce même décret, doit faire l'objet d'une inscription sur un registre d'entrée, tenu au secrétariat de la commissión, Elle donne également lieu à l'ouverture d'un dossier numéroté et à une fiche de classement.
Les mêmes formalités sont remplies en ce qui concerne les registres et pièces ou leurs copies, remis à la commission en vue d'une reconstitution d'office.