Article 4
La commission procède à la reconstitution des actes qu'il - y a lieu de rétablir, soit à la requête des intéressés, soit d'office.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1971 La reconstitution d'office est poursuivie dès l'institution de la commission, au vu des divers documents indiqués à l'article 1er du décret n 71-155 du 3 juin 1971 portant modalités de reconstitution des actes de l'état civil détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre ainsi que des listes visées à l'article 3 de ce même décret et des déclarations des personnes appelées à figurer sur celles-ci.
Si le déplacement des registres et pièces énumérées à l'article 1er, paragraphe 3ème du décret précité du même texte n'entrave pas le fonctionnemnt des services qui les détiennent, ces registres et pièces seront, à la demande du président et contre récépissé, déposés au secrétariat de la commission, pendant le temps nécessaire au rétablissement des actes dont ils reproduisent la substance. Dans le cas où leur déplacement est impossible, le président pourra en faire tirer copie.