Article 11
La commission qui est saisie de renseignements rectificatifs postérieurement à une reconstitution, révise sa décision et dresse, s'il échet, un nouvel acte, dont les copies sont transmises et classées comme ci-dessus. Celles de l'acte primitif sont renvoyées à la commission.
Toute contestation sera instruite sans frais et jugée selon les articles 39 à 42 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.
Si les reconstitutions opérées par les commissions d'arrondissement contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés pourront en poursuivre la rectification conformément au droit commun.