Décret n° 71-155
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
Décret n° 71-155 du 3 juin 1971 relatif aux modalités de reconstitution des actes détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre
Article 9
Le président du tribunal qui a reçu un acte de notoriété est tenu d'en adresser dans le mois, une expédition au procureur de la République de l'arrondissement où se trouvait déposé l'original de l'acte de l'état civil auquel il aura suppléé.