Article 4
Lorsque le titre original a été perdu ou détruit par suite d'évènements de guerre, les copies font foi d'après les indications suivantes :
Les grosses et les expéditions font la même foi que l'original quand elles ont été délivrées par l'officier public compétent.
Lorsqu'une de ces grosses ou de ces expéditions se trouve chez un officier public, chez un fonctionnaire ou chez un particulier, celui-ci est tenu soit de la déposer pour minute dans l'étude de l'officier public qui possédait l'original détruit, soit de faire dresser par l'officier public, une copie certifiée conforme de la grosse ou expédition et de déposer cette copie pour minute en l'étude dudit officier public. Dans l'un et l'autre cas, l'officier public dresse procès-verbal du dépôt effectué.