Article 3
Les présidents des assemblées populaires communales des communes dont les actes de l'état civil ont été détruits dressent, pour être transmise à la commission, la liste des personnes qui habitent leurs communes avant le sinistre ou les faits de guerre et des personnes qui, jusqu'au moment où l'état civil a été réorganisé, ont été en situation de faire dresser des actes sur les registres de l'état civil de leurs communes, en indiquant, si possible, la résidence actuelle de ces personnes dont l'état civil ne nécessite aucune reconstitution.
Toutes les personnes portées sur cette liste sont tenues, dans le délai d'un an à partir de la publication visée à l'article précédent, d'effectuer au siège de la commune de leur résidence ou consulat, une déclaration indiquant les naissances, décès, mariages ou transcriptions de jugements de divorce, survenus dans les communes où l'état civil a été détruit et dans l'année ou l'une des années correspondant aux destructions des registres, les concernant eux-mêmes ou les membres de leur famille.
La déclaration contient les mentions essentielles aux divers actes de l'état civil qu'elle a pour objet de reproduire. A l'appui, le comparant présente toutes pièces justificatives et indique les registres qui pourraient permettre de contrôler ses assertions.
La déclaration est signée, après lecture, par le comparant et l'officier d'état civil. Elle est transmise, avec copie ou extrait des pièces présentées à l'appui, au secrétaire de la commission intéressée, dans les conditions prévues à l'article précèdent.