Article 2
Une liste des registres de l'état civil à reconstituer en tout ou en partie est publiée, à la diligence du procureur de la République de l'arrondissement, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au recueil REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 des actes administratifs de la wilaye et dans tous les journaux de la wilaya. Toute personne, tout fonctionnaire, tout officier public ou ministériel qui détient, découvre ou reçoit, à quelque titre que ce soit, un extrait authentique ou un livret de famille se rapportant à un acte à reconstituer doit, dans le mois suivant la date à laquelle ledit extrait ou livret parvient entre ses mains, le déposer au siège de la commune ou au greffe du tribunal de sa résidence et à l'étranger, aux missions diplomatiques et aux postes consulaires.
Ce dépôt est effectué contre remise d'une copie sur papier libre dûment certifiée, qui sert de récépissé et qui fait la même foi que l'extrait ou le livret déposé.
Les extraits ou livrets ainsi déposés sont transmis par le président de l'assemblée populaire communale ou le greffier qui les auront reçus, au secrétaire de la commission intéressée, par lettre recommandée, sans frais, avec accusé de réception.
Lorsque plusieurs extraits du même acte sont présentés au président de l'assemblée populaire communale ou au greffier, celui-ci n'en retient qu'un seul et transmet les autres à leur possesseur, après les avoir revêtus d'une mention constatant qu'un extrait dudit acte a été déposé, il est procédé de même par le secrétaire de la commission, qui constate, lors de la réception, qu'un extrait du même acte a déjà été remis à la commission.