Article 1er
Les actes de l'état civil dont les deux originaux ont été détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont reconstitués dans leurs éléments essentiels.
Cette reconstitution est effectuée obligatoirement en ce qui concerne les actes dont la date est antérieure de moins de quatre-vingts ans à celle de l'année du sinistre ou des faits de guerre, et à la demande des intéressés en ce qui concerne les actes d'une date plus ancienne. Elle a lieu: 1º d'après les extraits authentiques desdits actes; 2º sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l'appui, tels que les livrets de famille ; 3º d'après les registres des hôpitaux et cimetières et tables de décès dressés par le service de l'enregistrement, les documents des wilayas, des juridictions, des communes, de l'éducation nationale, des bureaux de recrutement, des services de la statistique, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l'état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces, peut être exigée par commission créée à cet effet.