Article 5
Le ministre peut, de surcroît, confier au S.E.T.I., la responsabilité de la réalisation des projets préalablement étudiés par ce service, lorsqu'il apparaît que la direction et le contrôle des travaux ne pourraient être assurés de manière satisfaisante par les services territoriaux normalement compétents. Dans ce cas, le ministre fixe, si besoin est, les concours que les services territoriaux pourraient néanmoins être appelés à prêter au S.E.T.I., en particulier sur le plan matériel,