TITRE II — TAXES ET DROITS VISANT TOUTES LES CATEGORIES DE COLIS › Chapitre I — Taxes supplémentaires perçues par le bureau de dépôt
Article 9
L'expéditeur de tout colis postal à destination des pays étrangers peut demander, soit au moment du dépôt de ce colis, soit postérieurement, qu'il lui soit donné avis de réception par le destinataire.
Si l'avis de réception est demandé au moment du dépôt de l'envol, le droit à payer est de 1 DA. Ce droit est fixé à 2 DA, lorsque la demande est présentée postérieurement au dépôt dudit objet.