TITRE I — TAXES PRINCIPALES FIXEES DANS LE CADRE DE L'ARRANGEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT LES COLIS POSTAUX
Article 1er
Sous réserve de l'application des arrangements spéciaux conclus, en vertu de l'article 8 de la Constitution de l'Union postale universelle, l'échange des colis postaux entre l'Algérie et les pays étrangers qui admettent cette catégorie d'envois, aura lieu dans les conditions fixées par l'arrangement international concernant les colis postaux et son règlement d'exécution.