Article 5
Les crédits ouverts par la loi de finances et devant donner lieu à des paiements en France, seront délégués à l'ambassadeur d'Algérie à Paris qui les gère en tant qu'ordonnateur secondaire.
En ce qui concerne les dispositions du décret n° 65-25 du 14 janvier 1965, relatif à l'exécution des budgets de fonctionnement des missions algériennes à l'étranger, la quote-part des crédits allouée à l'ambassade d'Algérie à Paris, sera déléguée par l'ordonnateur primaire par tranches trimestrielles à l'ambassadeur qui gérera ces crédits en tant qu'ordonnateur secondaire.