Article 2
Un dépôt légal est institué au secrétariat d'Etat au plan auquel doivent être envoyées en deux exemplaires :
a) toutes les études à caractère économique, commandées à un organisme d'études par l'administration centrale ou locale ou par une entreprise ou un établissement publics;
b) toutes les études à caractère économique mises en forme, directement réalisées par l'administration ou par les entreprises ou organismes publics et qui ont trait à la gestion ou à l'organisation de leurs services ou qui sont relatives à leur domaine d'activité.