Article 3
En vue de l'accomplissement des tâches relevant de sa compétence, et notamment dans le but de dispenser une éducation qui assure le plein épanouissement des aptitudes intellectuelles, artistiques, morales et physiques, ainsi que la formation civique et professionnelle, le ministère des enseignements primaire et secondaire met en œuvre l'ensemble des moyens mis à sa disposition et peut éventuellement, s'assurer le concours d'autres ministères ou organismes spécialisés.