Article 2
Dans la limite des attributions définies aux articles 1 et 2 ci-dessus, le ministère des enseignements primaire et secondaire doit assurer : 1º La scolarisation des enfants d'âge scolaire conformément aux objectifs du plan national de développement. 2° La formation générale et technique des jeunes de manière à les préparer soit à l'enseignement supérieur, soit aux tâches professionnelles qui leur sont le plus accessibles et où ils pourront le mieux servir la collectivité.
En outre, il participe à l'élévation du niveau intellectuel de la Nation, en permettant aux jeunes et aux adultes de poursuivre, au-delà de l'école et durant toute leur existence, le développement de leur éducation générale et de leur formation.