Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables aux produits liquides issus des concessions exploitées par la compagnie algérienne de recherches et d'exploitations pétrolières (CAREP) la compagnie française des pétroles (Algérie) (CFP(A), la compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (COPAREX), la compagnie de recherches et d'exploitations de pétrole au Sahara (CREPS), la société de recherches et d'exploitations de pétrole (EURA- FREP), la compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), l'omnium de recherches et exploitations pétrolières (OMNIREX), la société de participations pétrolières (PETROPAR), la société d'exploitation des hydrocarbures de Hassi Er-R'Mel (SEHR), la société nationale des pétroles d'Aquitaine (SNPA), et la société française pour la recherche et l'exploitation des pétroles en Algérie (SOFREPAL).