Article 4
Les redevances acquittées au cours des années 1969 et 1970 sont considérées comme définitives tant pour la détermination du bénéfice imposable visé à l'article 1* ci-dessus que pour le calcul de l'impôt direct prévu à l'article 65 de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 visée ci-dessus. et modifiée par l'ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971.
Dans le cas où le compte de pertes et profits prévu à l'article 64, présente une situation déficitaire, il sera procédé à la régularisation de la redevance sur la base de la valeur des prix visée à l'article 1er ci-dessus.