Article 4
L'article C 38 de la convention-type susvisée est modifié comme suit : << Sous réserve de dérogations ou de régimes particuliers, déterminés ou à déterminer par décret les versements ultérieurs sont effectués sur les prix de base notifiés au redevable par le ministre chargé des hydrocarbures avant la fin ću premier mois de chaque trimestre civil, pour le trimestre écoulé.
Ces prix de base sont calculés, pour chaque gisement, par société et par terminal. Ils sont égaux à la moyenne, pondérée par les quantités de pétrole de chaque qualité vendues à chaque terminal, des prix de vente réels obtenus par le redevable.
Lorsque le prix de base, ainsi calculé, est inférieur à la moyenne, pondérée par les quantités de pétrole de chaque qualité vendues à chaque terminal, des prix publiés au cours du trimestre considéré, cette moyenne des prix publiés sera retenue comme prix de base servant au calcul de la redevance.
Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés dont le capital est détenu en totalité par l'Etat.
Pour le calcul des moyennes visées ci-dessus, il ne sera pas tenu compte :
a) des produits cédés à un prix intermédiaire entre associés, sauf pour les ventes définitives;
b) des produits vendus soit à la demande de l'administration pour les besoins du raffinage algérien, soit dans le cadre d'accords commerciaux entre l'Algérie et d'autres pays, sauf si les prix pratiqués sont supérieurs, CIF raffineries algériennes ou au départ d'Algérie, aux prix publiés définis à l'article C 32 ci-dessus, L'administration peut également en cas de modification prévisible importante des prix de base ci-dessus, notifier de nouveaux prix de base applicables aux règlements provisoires visés à l'article C 39, b) relatifs au trimestre en cours».
عُدِّل بموجب Décret n° 75-62 (ج.ر عدد 36 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
L'article C 38 de la convention-type susvisée, modifiée par l'article 4 du décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l'article 119 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971, est modifié comme suit