Article 1er
L'article C 32 de la convention-type susvisée est modifié comme suit : << Tout titulaire ou associé procédant à la vente de produits extraits du gisement doit publier le prix auquel il est disposé à vendre ces produits aux points de chargement ou de livraison. Dans le cas où le titulaire ou associé a délégué tout ou partie de ses activités commerciales à un organisme tiers, l'obligation ci-dessus peut être assumée, sous la responsabilité du titulaire ou associé, par cet organisme.
Ce prix ne doit pas, à qualité égale, et compte tenu des frais de transport et de la situation géographique des produits, différer des prix publiés dans les ports des régions productrices qui concourent, pour une part importante, à l'alimentation des principaux marchés de consommation.
En tout état de cause, ce prix ne pourra pas être inférieur au prix dont le niveau sera déterminé par décret».