TITRE II — Organisation administrative
Article 7
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande, soit des deux-tiers de ses membres, soit du directeur, soit de l'autorité de tutelle.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, doivent être adressées 8 jours francs au moins avant la date de la réunion.