TITRE II — Organisation administrative › Chapitre 3 — Le directeur et le directeur des études
Article 15
Le directeur est le chef de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il prend toutes les mesures indispensables au bon fonctionnement administratif et pédagogique de l'établissement.
Il prépare les budgets, passe les contrats ou marchés et présente au conseil d'administration un rapport général d'activité.