TITRE II — Organisation administrative › Chapitre 2 — La section permanente du conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration est doté d'une section permanente ainsi composée : le chef d'établissement, président; le directeur des études; le surveillant général; l'agent comptable; 3 représentants du personnel enseignant élus par leurs collègues; 3 représentants des élèves élus par eux; un représentant du personnel de service élu par ses collègues.
La section permanente peut convoquer, à titre consultatif, toute personne qu'elle juge utile d'entendre.