Article 2
Les agents visés à l'article précédent qui étaient déjà en fonction à la date du 31 décembre 1966, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires du ministère dont leur service relève, compte tenu de leurs titres et diplômes, en application des dispositions transitoires prévues aux statuts particuliers de ces corps.
L'ancienneté acquise par les intéressés est prise en compte pour la titularisation et le reclassement dans les corps d'intégration.
Les années de service correspondant à l'ancienneté visée à l'alinéa précédent, seront validées au titre de la caisse générale des retraites d'Algérie, selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics et de la contruction et du ministre de l'industrie et de l'énergie.