Article 9
En vue de l'application de toutes dispositions utiles relatives à la rénovation rurale et dans l'attente des textes d'application prévus aux articles 146 et 148, titre III, de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, il est disposé que le wali:
- d'une part, reçoit de tous les responsables des services, établissements et organismes publics implantés en tout ou partie dans la zone de rénovation rurale, un rapport d'activité mensuel sur leurs interventions dans ce périmètre et sur les informations visant dans ce périmètre les affaires de leur compétence ainsi que l'original de tous rapports, comptes rendus et propositions qu'ils adressent à leur administration centrale sur des affaires intéressant la zone,
- d'autre part, reçoit de tous chefs de départements ministériels et toutes administrations centrales concernées, l'original des instructions, directives et décisions intéressant l'action dans ladite zone de ceux de leurs services qui exercent tout ou partie de leur activité.
Toutes les correspondances en cause, dont le wali, dans un sens ou dans l'autre, assurera l'acheminement, porteront tant pour la destination que pour la réception, mention du timbre du comité technique de rénovation rurale visé à l'article 8 ci-dessus.