Article 1er
Le temps de participation active et continue à la lutte de libération nationale, est compté pour le calcul de l'ancieneté exigée pour l'avancement dans les emplois publics, pour une durée double en faveur : 1º des membres de l'Armée de libération nationale, 16 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º des membres de l'organisation civile du Front de libération nationale, ayant été pendant une année, au moins :
a) détenus, internés ou fidaïne,
b) permanents de l'Organisation civile du Front de libération nationale.
Les intéressés sont tenus de justifier, de leur qualité, par la production d'un extrait du registre des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale.
Lorsque l'extrait du registre communal ne précise pas la date à laquelle les bénéficiaires du présent décret ont acquis l'une des qualités prévues à l'alinéa précédent, il convient de retenir, comme date de référence, pour le calcul des bonifications d'ancienneté, le 1er janvier de l'année figurant sur le document, étant entendu que les droits à bonification ne peuvent être appréciés au-delà du 1er juillet 1962.